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Par un arrêt en date du 10 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris est venue retenir l’existence d’un contrat de travail entre la plateforme Uber et l’un de ses chauffeurs.

Les indices relevés par les juges pour caractériser l’existence d’une relation de travail sont les suivants :

  • Impossibilité pour le chauffeur de se constituer une clientèle propre et de conserver les coordonnées de ses passagers.
  • Tarifs contractuellement fixés au moyen de l’algorithme de la plateforme.
  • Géolocalisation du chauffeur par la plateforme.
  • Contrôle de l’activité du chauffeur par la plateforme avec un risque de désactivation de compte au bout de trois refus de course.
  • Directives comportementales dictées par la plateforme.
  • Exercice d’un pouvoir de sanction par la plateforme pouvant aller jusqu’à l’exclusion du chauffeur.

Avec cette décision, la Cour d’appel suit le chemin emprunté par la Cour de cassation qui, dans une décision en date du 28 novembre 2018, avait reconnu le caractère salarié du travail des livreurs à vélos (Deliveroo, Uber Eats, etc.) en retenant que « l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci » et que « la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier », avec un système de pénalités pouvant conduire à l’exclusion.

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