La Cour de cassation fait preuve de tolérance face aux signatures numérisées en précisant que la signature manuscrite numérisée :
- ne peut pas être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du Code civil, mais
- ne vaut pas pour autant absence de signature !
Ainsi, l’apposition d’une signature photocopiée sur un contrat de travail est valable aux 2 conditions :
- que son auteur puisse être identifié, ce qui induit qu’il n’existe pas de contestation sur sa véracité,
- et que le signataire soit habilité à signer le contrat de travail .
Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-19.841
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