La Cour de cassation est venue confirmée que la lettre de rétractation à une rupture conventionnelle envoyée par l’employeur dans le délai de 15 jours calendaires produit ses effets et ce, quelle que soit la date de réception du courrier par le salarié.
Plus précisément, la convention de rupture conventionnelle avait été signée le 21 janvier par les parties. Par la suite, l’employeur avait fait le choix de revenir sur sa signature en prenant soin de notifier sa décision par lettre recommandée envoyée le 3 février 2015 et réceptionnée par le salarié le 6 février suivant.
Mécontent, le salarié soutenait que son employeur avait agi hors délai puisqu’il retenait la date de réception du courrier de rétractation.
La Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence rendue dans une affaire où, cette fois-ci, le salarié était à l’origine de la rétractation.
Ainsi, le droit de rétractation est valablement exercé à partir du moment où la lettre de rétractation est adressée à l’autre partie dans le délai de 15 jours.
Seule compte donc la date d’envoi du courrier de rétractation. (Cass. soc., 19 juin 2019, n°18-22.897)
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