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La Cour de Cassation est venue confirmer que, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, la renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présumait pas et qu’elle ne pouvait résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer (Cass. soc. 6 février 2019, n° 17-27.188).

Ainsi, et contrairement à ce que soutenait l’employeur dans le présent cas d’espèce, la formule présente dans l’accord de rupture conventionnelle et par laquelle le salarié se déclarait rempli de l’intégralité de ses droits ainsi que le montant de l’indemnité largement supérieur aux minima requis n’exprimaient pas l’intention des parties d’écarter l’application de la clause de non-concurrence.

Sur cette base, les juges ont pu décider que l’employeur n’avait pas renoncé à la clause de non-concurrence et l’ont condamné au paiement de la contrepartie financière de ladite clause.

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