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Dans cette affaire, un salarié contestait la validité de sa convention de forfait en jours et sollicitait notamment des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur les 3 dernières années.

L’employeur entendait contrer le salarié en invoquant la prescription de sa demande.

En effet, selon l’employeur le délai de prescription de l’action en nullité devait courir à compter du jour de signature de la convention de forfait en jours.

La Cour de cassation a rejeté l’argumentaire de l’employeur.

Pour les juges, dès lors que la demande de rappel d’heures supplémentaires n’est pas prescrite, le salarié est recevable à contester la validité de sa convention de forfait (Cass. soc. 27 mars 2019, n° 17-23.314).

Ainsi, le fait pour le salarié de de prévaloir d’un vice ancien affectant sa convention de forfait n’a pas d’incidence sur le point de départ du délai de prescription.

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