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Dans cette affaire, un salarié ayant conclu avec son employeur une convention de forfait de 131 jours sollicitait la requalification de son contrat en contrat de travail en contrat à temps plein ainsi qu’un rappel de salaire correspondant.

La cour d’appel a jugé que le salarié n’était pas à temps partiel et qu’il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance des règles relatives aux mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel.

La Cour de cassation est venue confirmer cette position en affirmant que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne pouvait pas être considéré comme étant un salarié à temps partiel (Cass. soc., 27 mars 2019, n°16-23.800).

En effet, au contraire du temps partiel, le forfait en jours déroge aux règles de droit fondées sur une quantification en heures de travail. Le salarié en forfait jours s’engage à travailler un certain nombre de jours dans l’année sans que ne soit déterminé un nombre d’heures de travail.

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