La Cour de cassation est venue définir ce qu’il convient d’entendre par la majorité des membres du CSE/CE pouvant demander la tenue d’une seconde réunion de l’instance.
Ainsi, la majorité des membres du CSE/CE visée à l’article L. 2325-14 du Code du travail doit s’entendre de la majorité des membres élus ayant voix délibérative (Cass. soc., 13 février 2019, n° 17-27.889).
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